Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts Directs et Taxes Assimilées
Article 6
L'article 27 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 27. - 1) Les contribuables qui réalisent ou perçoivent des bénéfices visés à l'article 22 sont obligatoirement soumis au régime du bénéfice réel lorsque le montant annuel de leurs recettes excède 800.000 DA.
2) Les personnes dont les recettes annuelles n'excèdent pas le seuil sus-énoncé ont la faculté d'opter pour le régime du bénéfice réel dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles 17 à 20 du présent code.
A cet effet, ils sont tenus de notifier leur choix à l'inspecteur des impôts avant le ler avril de l'année de chaque période biennale. L'option est définitive et irrévocable.
3) Pour l'appréciation (le reste sans changement).