Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 3 — Timbre
Article 66
L'article 140 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 140. Les cartes d'identité sont assujetties à un droit de timbre quelle que soit l'autorité qui les délivre, soit lors de leur délivrance, soit lors de leur visa, de leur validation ou de leur renouvellement lorsque ces formalités sont obligatoires.
Ce droit de timbre est payable par quittance à la Recette des Impôts dans 500 DA pour la carte d'identité professionnelle de représentant; 100 DA pour les cartes d'identité maghrébine".