Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 3 — Timbre
Article 65
L'article 136 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 136. Les passeports ordinaires délivrés en Algérie sont soumis, 31 décembre 1995 pour chaque période légale de validité à un droit de timbre de mille deux cents (1.200) Dinars prévu par la loi y compris les frais de papier et de timbre et tous frais d'expédition.
Les passeports spéciaux établis en vue du pèlerinage aux Lieux Saints de l'Islam sont soumis au même droit de timbre que les passeports ordinaires visés à l'alinéa premier du présent article.
En cas de perte de ce document par nos ressortissants régulièrement établis ou se rendant à l'étranger, la délivrance d'un nouveau passeport, donne lieu à la perception, en plus du droit de timbre cents dinars (1.200 DA) sous forme de timbre fiscal. visé à l'alinéa premier, d'une taxe de mille deux Les passeports collectifs sont également soumis à un droit de timbre fixé à Mille Cinq Cents Dinars (1.500 DA).
Ces droits sont acquittés par quittance auprès du receveur des impôts.
Sont dispensés du paiement du droit de timbre prévu ci-dessus les passeports délivrés aux fonctionnaires en mission à l'étranger ainsi que les titres de voyage délivrés aux réfugiés ou apatrides".