Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 3 — Timbre
Article 63
L'article 100 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 100. -I : Les titres de quelque nature qu'ils soient...(sans changement jusqu'à)...: sommes supérieures à 5 DA et n'excédant pas 10 DA : -sommes supérieures à 10 DA et n'excédant pas 50 DA : -sommes supérieures à 50 DA et n'excédant pas 100 DA: et au-delà, en sus, par tranche de 100 DA ou fraction de tranche de 100 DA :
II. Sont frappés d'un droit de timbre de quittance uniforme de : 0,50 DA 1,50DA 2,50DA 1,50 DA 5,00 DA 1).. ..(sans changement).
2) Les reçus constatant un dépôt d'espèces effectué auprès d'une entreprise ou d'une personne physique".