Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 3 — Timbre
Article 61
L'article 19 du code du timbre est modifié et rédigé
"Art. 19. - Les redevables soumis obligatoirement au paiement formulant leur demande auprès de l'Inspecteur des Impôts comme suit : du droit de timbre sur état et visés à l'article 4 du présent code, sont dispensés de produire l'état prévu à cet effet et doivent effectuer le paiement du droit de timbre collecté à la Recette des Impôts, dans les vingt (20) premiers jours du mois qui suit le mois ou le trimestre au titre duquel les droits sont dûs.
Le dépôt tardif de la déclaration prévue à cet effet donne lieu à l'application d'une pénalité de 10%.
Cette pénalité est portée à 25% après que l'Administration ait mis en demeure le rédevable, par lettre recommandée avec avis de réception, de régulariser sa situation dans un délai d'un mois.
Le retard apporté au paiement du droit de timbre donne ouverture de plein droit à : une pénalité fiscale de 10%, lorsque le paiement est effectué après le 20 du mois qui suit le mois ou le trimestre de l'encaissement du droit; une astreinte de 3% par mois ou fraction de mois de retard, lorsque le paiement est effectué à partir du ler jour du 2ème mois suivant celui de l'exigibilité du droit de timbre sans que cette puisse excéder un maximum de 25%; astreinte, cumulée avec la pénalité fiscale ci-dessus visée, lorsque la pénalité de recouvrement de 10% se cumule avec la pénalité pour dépôt tardif, le montant total des deux pénalités est ramené à 15% à la condition que le dépôt de la déclaration et le paiement des droits interviennent au plus tard le dernier jour du mois de l'exigibilité".