Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts Directs et Taxes Assimilées
Article 4
L'article 26 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 26. - Les contribuables qui perçoivent des bénéfices non commerciaux ou assimilés visés à l'article 22 sont, en ce qui concerne le mode de détermination du bénéfice, à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu global, soumis soit au régime du bénéfice réel, soit au régime de l'évaluation administrative du bénéfice imposable".