Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 2 — Enregistrement
Article 46
Il est créé au sein du code de l'enregistrement un article 142 bis ainsi rédigé :
"Art. 142 bis. - Les personnes physiques ou morales visées par l'article 162 bis du présent code doivent se conformer, pour l'exercice du droit de communication des agents de l'Administration fiscale, aux dispositions des articles 142 et 143 sous peine des sanctions édictées par ce dernier article".