Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 2 — Enregistrement
Article 45
L'article 123 du code de l'enregistrement est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 123. Les notaires, greffiers, agents d'exécution des greffes et autres fonctionnaires publics et les autorités administratives ne peuvent faire ou rédiger un acte en vertu ou ern conséquence d'un acte soumis obligatoirement à la formalité de l'enregistrement sur minute ou l'original annexé à leurs: minutes (sans changement jusqu'à)... contre les parties.
Le paiement du droit de timbre sera constaté par l'apposition sur les actes d'un cachet humide comportant la mention :
"Droit de timbre perçu pour le Trésor"."