Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 2 — Enregistrement
Article 44
L'article 108 du code de l'enregistrement est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 108. - Concurremment, le cas échéant, avec la procédure prévue aux articles 104 à 106 ci-dessus et dans un délai de quatre (04)ans à compter de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration, l'administration fiscale peut établir, par tous les moyens de preuve compatibles avec la procédure spéciale en matière d'enregistrement, l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations passibles du droit proportionnel.
Indépendamment du complément des droits exigibles, le montant des droits éludés ou compromis est majoré dans les mêmes conditions que l'article 107 du présent code".