Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 2 — Enregistrement
Article 40
Le 2ème alinéa de l'article 60 du code de l'enregistrement est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 60. Les actes des greffiers et agents des greffes (sans changement jusqu'à) celui de leur établissement.
Les actes et décisions judiciaires soumis à la taxe judiciaire d'enregistrement sont, à l'instar des actes notariés, assujettis au droit fixe, présentés au contrôle réglementaire dans les délais prescrits, accompagnés d'un état établi en double exemplaires.
L'un de ces exemplaires est déposé à l'inspection des impôts et l'autre restitué au déposant qui, à l'expiration de chaque trimestre, est tenu de présenter à la formalité du visa du chef de l'inspection des impôts, le répertoire où sont régulièrement inscrits tous les actes et décisions figurant aux états des mois précédents et de celui en cours.
Le paiement des droits sera constaté par l'apposition sur les actes, titres, jugements, d'un cachet humide comportant la mention: "Droit de timbre perçu pour le Trésor".""