Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts Directs et Taxes Assimilées
Article 39
L'article 405 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété et rédigé comme suit :
"Art. 405. Les receveurs qui n'ont mené aucuin e poursuite contre un contribuable dans un délai de quatre (04) ans consécutifs à partir du jour de l'exigibilité des droits perdent leurs recours et sont déchus de toute action contre ce contribuable.
La signification de l'un des actes des poursuites ci-après, commandement, avis à tiers détenteur ou toute procédure similaire qui interrompt la prescription de quatre (044) ans prévue ci-dessus, lui substitue automatiquement la prescription civile".