Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts Directs et Taxes Assimilées
Article 38
L'article 402 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
Art. 402. - 1) - Le retard dans le paiement des impôts et taxes perçus par voie de rôles, en 1 vertu des dispositions prévues " par les différents codes fiscaux entraîne de plein droit l'application d'une pénalité de 10% lorsque le paiement est effectué dans le délai de trente (30) jours à compter de la date d'exigibilité.
Une astreinte de 3% par mois ou fraction de mois de retard est applicable à partir du premier jour du deuxième mois qui suit la date de mise en recouvrement du rôle sans que cette astreinte, cumulée avec la pénalité fiscale de 10%, ci-dessus n'excède 25%. 2 Le retard dans le paiement des impôts et taxes payables au comptant ou par voie de retenue à la source dont le recouvrement est assuré par l'administration fiscale entraîne l'application d'une majoration de 10%. Une astreinte de 3% par mois ou fraction de mois de retard est applicable à partir du premier jour du mois qui suit la date limite de dépôt des bordereaux-avis de versement et de paiement des droits correspondants, fixés par les articles 110, 119, 121, 123 124, 129-1, 212, 245, 358-2, 359-1, et 367-1, sans que cette astreinte, cumulée avec la pénalité fiscale de 10% ci-dessus, n'excède 25%.
Lorsque la pénalité de recouvrement de 10% se cumule avec la pénalité pour dépôt tardif de la déclaration, le montant total des deux pénalités est ramené à 15% à condition que le dépôt de la déclaration et le paiement interviennent au plus tard le dernier jour du mois de l'exigibilité. 3 La pénalité de 10% et l'astreinte prévues au paragraphe 1 ci-dessus peuvent exceptionnellement faire l'objet d'une remise gracieuse de la part de l'administration.
Le pouvoir de statuer sur les demandes des contribuables est dévolu : au directeur régional des impôts après avis de la commission instituée à cet effet à l'échelon régional lorsque la pénalité ou l'indemnité de retard excède la somme de 250.000 DA; au directeur des impôts de la wilaya, après avis de la commission constituée à cet effet à l'échelon de la wilaya lorsque la pénalité ou l'indemnité de retard est égale ou inférieure à la somme de 250.000 DA;
La création, la composition et le fonctionnement des commissions précitées sont fixés par décision du directeur général des impôts.
Les décisions prises par le directeur des impôts de la wilaya sont susceptibles de recours devant le directeur régional territorialement compétent. 4 Les frais de garde des meubles saisis par l'administration fiscale sont déterminés suivant des tarifs qui seront fixés par arrêté du ministre chargé des finances.
Le gardien designé peut bénéficier, en plus des frais susvisés, du remboursement des dépenses justifiées sans que le montant de l'indemnité n'excéde la moitié de la valeur des objets gardés.
Toutefois, si la garde est confiée à une fourrière publique ou à des magasins généraux pratiquant des tarifs spéciaux, il est fait application desdits tarifs.
Les frais de garde prévus dans le présent article ainsi que d'autres frais accessoires déterminés par des textes particuliers sont mis à la charge des contribuables.
5- Les pénalités et indemnités de retard visées aux paragraphes précédents sont recouvrées et les réclamations contentieuses relatives à leur application sont instruistes et jugées suivant les règles inhérentes au recouvrement des droits en principal auxquels elles se rattachent".