Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts Directs et Taxes Assimilées
Article 37
Le paragraphe 1 de l'article 400 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 400. 1) Les ventes publiques des meubles des contribuables en retard, sont faites, soit par les agents de poursuites, soit par les huissiers, soit par les commissaires priseurs..
2) Si pour des mêmes meubles...(les reste sans changement)..........".