Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts Directs et Taxes Assimilées
Article 36
L'article 392 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 392. Les poursuites sont effectuées par les agents de l'Administration régulièrement commissionnés. Elles peuvent, éventuellement, être confiées, en ce qui concerne la saisie-exécution, aux huissiers. Les poursuites procèdent de la force exécutoire ......(le reste sans changement)..............