Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts Directs et Taxes Assimilées
Article 32
La section 3 du titre I de la cinquième partie du code des impôts directs et taxes assimilées est abrogée et remplacée par les dispositions ci-après:
"Section 3 Régime du paiement de la taxe sur l'activité professionnelle Sous-Section 1 Paiement mensuel ou trimestriel de la taxe
"Art. 357. 1) Sous réserve des dispositions de l'article 362 et à l'exception de ceux visés à l'article 221, les contribuables dont le chiffre d'affaires imposable de l'exercice précédent, éventuellement ramené à l'année, a excédé 80.000 DA ou 50.000 DA suivant le cas, ou 15.000 DA pour les recettes professionnelles brutes, doivent s'acquitter de la taxe, selon les modalités définies aux articles 358 et 359
2) Les contribuables dont l'activité débute en cours d'année sont astreints aux mêmes obligations que ci-dessus dès lors que le chiffre d'affaires imposable réalisé vient à excéder 80.000 DA ou 50.000 DA selon le cas, ou 15.000 DA pour les recettes professionnelles brutes.
"Art. 358. 1) Le montant du versement est calculé sur la fraction du chiffre d'affaires taxable ou sur les recettes professionnelles brutes, mensuel ou trimestriel, selon la périodicité des paiements, déterminé en conformité avec les articles 218 à 220 avec application du taux en vigueur.
2) En ce qui concerne les contribuables visés au paragraphe 2 de l'alinéa 357, le premier versement s'effectue durant les vingt (20) premiers jours du mois suivant la période au cours de laquelle le chiffre d'affaires imposable a excédé 80.000 DA ou 50.000 DA, selon le cas ou 15.000 DA pour les recettes professionnelles brutes et est calculé sur la totalité du chiffre d'affaires taxable ou des recettes professionnelles brutes de cette période.. Les versements suivants sont effectués dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 359.
"Art. 359. 1) Les droits doivent être acquittés à la caisse du Receveur des Impôts du lieu d'imposition. tel qu'il est défini à l'article 223, durant les vingt (20) premiers jours du mois suivant celui au cours duquel le chiffre d'affaires ou les recettes professionnelles ont été réalisés.
Toutefois, lorsque le chiffre d'affaires de l'exercice précédent se trouve compris entre 80.000 DA ou 50.000 DA et 240.000 DA, ou entre 15.000 DA et 30.000 DA pour les recettes professionnelles, les versements dûs sont effectués durant les vingt
(20) premiers jours du mois suivant le trimestre civil au cours duquel le chiffre d'affaires ou les recettes brutes ont été réalisés.
En ce qui concerne les contribuables visés au paragraphe 2 de l'article 357, les versements sont effectués dans les conditions définies au présent article, dans la mesure où leur chiffre d'affaires ramené à l'année se trouve compris entre 80.000 DA ou 50.000 DA et 240.000 DA ou excède cette dernière limite selon le cas. Les mêmes règles sont également applicables pour les contribuables ci-dessus dont les recettes professionnelles ramenées à l'année se trouvent comprises entre 15.000 DA et 30.000 DA ou excèdent cette dernière limite.
Les unités des entreprises de bâtiments et de travaux publics et les unités des entreprises de transport sont autorisées, quel que soit le montant de leur chiffre d'affaires, à effectuer les versements dûs durant les vingt (20) premiers jours du mois quí suit le trimestre civil au cours duquel le chiffre d'affaires a été encaissé ou réalisé.
2) Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis de versement daté , et signé par la partie versante et sur lequel les indications suivantes doivent être portées : période au cours de laquelle le chiffre d'affaires ou les recettes professionnelles ont été réalisés; nom, prénom(s) ou raison sociale, adresse, nature de l'activité ou de la profession exercée et le numéro d'identification de l'article principal de l'impôt direct; numéro de la fiche d'identité fiscale; nature des opérations; montant total du chiffre d'affaires réalisé dans le mois ou dans le trimestre ou celui des recettes professionnelles imposables; montant du chiffre d'affaires bénéficiant d'une réfaction; taux retenu pour le calcul du versement ; montant du versement.
3) Même en cas d'absence de versement, un bordereau-avis comportant la mention "néant" et indiquant les motifs doit être déposé dans les conditions prévues au paragraphe ler du présent article.
"Art. 360. Les contribuables visés à l'article 357 qui n'ont pas déposé le bordereau-avis de versement de la taxe et payé les droits correspondants dans les délais prescrits, sont passibles d'une pénalité de 10%.
Cette pénalité est portée à 25%, après que l'administration les ait mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de régulariser leur situation dans un délai d'un mois.
Le défaut de production, dans les délais prescrits du bordereau-avis visé au paragraphe 3 de l'article 359, peut donner lieu à l'application d'une pénalité de 500 DA.
"Art. 361. - Les contribuables visés à l'article 357 qui n'ont pas déposé le bordereau-avis de versement de la taxe, après la mise en demeure prévue à l'article précédent, sont taxés d'office.
La taxation d'office donne lieu à l'émission d'un rôle immédiatement exigible comportant, outre les droits en principal, la pénalité de 25% prévue au deuxième alinéa 2 de l'article 360.
Sous-Section 2 Acomptes provisionnels
"Art. 362. Les contribuables visés à l'article 357 et qui exercent, depuis au moins une année, une activité dont les profits relèvent de l'impôt sur le revenu global, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ou de l'impôt sur les bénéfices des sociétés, peuvent être autorisés, sur leur demande, à s'acquitter de la taxe, sous le régime des acomptes provisionnels.
La demande à adresser à l'inspecteur des impôts du lieu d'imposition, doit être formulée avant le ler février de l'année considérée ou, lorsque l'exercice ne coincide pas avec l'année civile, avant la fin du mois de l'ouverture de cet exercice.
Cette option, sauf cession ou cessation, est valable pour l'exercice entier. A défaut de dénonciation expresse formulée dans les délais visés à l'alinéa précédent, elle est renouvelée par tacite reconduction.
"Art. 363. 1) En ce qui concerne les contribuables ayant opté pour le régime des acomptes provisionnels, chacun des versements mensuels ou trimestriels prévus à l'article 358 est égal selon le cas, au douzième ou au quart du montant de la taxe afférente à l'activité imposable du dernier exercice pour lequel le délai de dépôt de la déclaration prévue à l'article 224 est expiré.
Toutefois, en cas d'exercice d'une durée inférieure ou supérieure à un an, les acomptes sont calculés sur la base de l'activité imposable rapportée à une période de douze (12) mois. Le montant de chaque acompte est arrondi au dinar inférieur.
2) Chaque année, l'inspecteur des impôts notifie au contribuable ayant exercé l'option prévue à l'article 362, le montant, fixé conformément aux dispositions du paragraphe ler du présent article, des versements mensuels ou trimestriels à effectuer jusqu'à la notification suivante.
Toutefois, en ce qui concerne la période s'étendant du premier jour de l'exercice pour lequel une première option est formulée au dernier jour du mois ou du trimestre précédent la date de notification visée à l'alinéa ci-dessus, le contribuable détermine lui-même le montant des acomptes à verser en fonction du chiffre d'affaires imposable réalisé au cours du dernier exercice imposé.
3) Chaque versement effectué dans les conditions de l'article 359-1 est accompagné du bordereau-avis prévu à l'article 359-2 complété par la mention "option pour le régime des acomptes provisionnels".
Les indications relatives au calcul comportent la mention, soit de la période de référence ayant servi au calcul des acomptes et du montant total de la taxe y afférente, ainsi que la fraction exigible, définie au paragraphe 1, soit de la date et des éléments figurant sur la notification de l'inspecteur.
4) Le contribuable qui estime que le montant des acomptes déja versés, au titre d'un exercice est égal ou supérieur au montant total de la taxe dont il sera finalement redevable pour cet exercice peut se dispenser d'effectuer de nouveaux versements, en remettant, respectivement, à l'inspecteur et au receveur compétents, avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration dans ce sens datée et signée.
Si, par la suite, le montant de cette déclaration est reconnu inférieur de plus du dixième du montant des acomptes réellement dûs, les sanctions prévues aux articles 360 et 361 sont appliquées dans les mêmes conditions aux sommes non versées aux échéances prévues.
5) Si l'un des acomptes prévus aux paragraphes 1 et 2 n'a pas été intégralement versé dans les délais prescrits, les pénalités prévues aux articles 360 et 361 sont appliquées aux sommes non réglées.
"Art. 364. 1) La taxe est liquidée par le contribuable et les droits correspondants sont, sous déduction des acomptes déjà réglés, versés sans avertissement, au plus tard dans le mois qui suit la clôture de l'exercice.
Toutefois, en cas de cession ou de cessation d'entreprise, le délai imparti pour cette liquidation est celui défini au paragraphe 2 de l'article 229.
Le versement du solde de liquidation est accompagné du bordereau-avis prévu à l'article 359-2 faisant apparaître distinctement le montant des acomptes mensuels ou trimestriels versés au titre de l'année ou de l'exercice.
Si le solde n'a pas été intégralement versé dans les délais visés ci-dessus, les pénalités prévues aux articles 360 et 361 sont appliquées aux sommes non réglées.
S'il résulte de la liquidation que le montant des acomptes versés est supérieur à celui de la taxe effectivement due, l'excédent constaté est imputé sur les versements à venir ou remboursé.
2) La régularisation des droits dûs au titre de la taxe est opérée chaque année dans les conditions définies aux articles 219 à 223.
Sous-Section 3 Régime du forfait
"Art. 365. Les contribuables relevant du régime du forfait visé à l'article 221-1, s'acquittent de la taxe dans les conditions ci-après : le forfait est conclu selon les dispositions prévues aux articles 15 et 16; la taxe est payée par quart (1/4) tous les trois mois, au plus tard le dernier jour de chaque trimestre civil. Lorsque le trimestre expire un jour de congé légal, le paiement est reporté au premier jour ouvrable qui suit; pendant la période qui précède la notification du régime du forfait, le contribuable continue à s'acquiter de la taxe sur la base du forfait précédent."