Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts Directs et Taxes Assimilées
Article 30
L'article 346 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 346. 1) Les Receveurs des Impôts peuvent à partir de la cinquième (Sème) année qui suit la date de mise en recouvrement du rôle, demander l'admission en non valeur des cotes irrécouvrables.
Les motifs et les justifications de l'irrecouvrabilité seront précisés par voie règlementaire.
L'admission en non valeur a pour seul effet de décharger le receveur des impôts de sa responsabilité, mais ne libère pas les contribuables à l'égard desquels l'action coercitive doit être reprise, s'ils reviennent à meilleure fortune, tant que la prescription n'est pas acquise.
Le pouvoir de statuer sur les demandes est dévolu au directeur régional des impôts et au directeur des impôts de la wilaya selon les modalités et le degré de compétence fixés à l'article 402 du présent code.
2. A l'issue de la dixième (10ème) année qui suit la date de mise en recouvrement du rôle, les cotes qui n'ont pu être recouvrées font l'objet d'une admission en sursdance.
3. (sans changement..
La surséance est prononcée par le directeur des impôts de wilaya".