Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts Directs et Taxes Assimilées
Article 28
L'article 302-3 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme sult:
"Art. 302-3.- La Commission se réunit (sans changement. jusqu'à) sont présents.
La Commission convoque les contribuables ou leurs représentants pour les entendre.
A cet effet, elle doit notifier la convocation vingt (20) jours avant la date de la réunion.
La Commission peut (le reste sans changement)". ........