Ordonnance n° 95-27
· ج.ر عدد 82 لسنة 1995
معدَّل
Ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996
Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts Directs et Taxes Assimilées
Article 25
L'article 281 undéciès du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 281 undéciès. Les redevables doivent souscrire tous les quatre (04) ans, au plus tard le 31 mars de la quatrième année, une déclaration de leurs biens auprès de l'inspection des impôts de leur domicile".