CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES AUX OPERATIONS FINANCIERES DE L'ETAT
Article 217
Le produit des redevances résultant des expertises effectuées avec le concours des services techniques concernés du ministère chargé de l'industrie et de l'énergie, est versé au budget de l'Etat.
Les dispositions de l'article 23 de la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978 sont abrogées.
Les modalités d'application du présent article seront précisées par voie réglementaire.