CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES AUX OPERATIONS FINANCIERES DE L'ETAT
Article 212
Nonobstant celles relatives au secteur de l'agriculture, sont autorisées des bonifications d'intérêts dans la limite d'un plafond de (pour mémoire) sur les crédits d'investissement, conformément à la législation en vigueur.
La dotation budgétaire prévue, à cet effet, est versée au compte d'affectation spéciale n° 302-062: "Bonification du taux d'Intérêt sur les Investissements".