CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES AUX OPERATIONS FINANCIERES DE L'ETAT
Article 203
Le Trésor public est autorisé, au titre de la dette publique, à prendre en charge, à titre exceptionnel pour les opérations antérieures au 31 décembre 1994. le différentiel de charges induit, au moment du remboursement de dépôt en devises effectués par les étrangers, ou par leurs comptes, auprès des institutions financières ou des administrations publiques habilitées légalement à les recevoir.
Cette prise en charge ne s'applique qu'aux dépôts visés ci-dessus et propriétés des bénéficiaires concernés.
Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.