Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts Directs et Taxes Assimilées
Article 17
L'article 193 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 193. 1) Lorsqu'un contribuable, tenu de souscrire des déclarations comportant l'indication des bases ou élements à retenir pour l'assiette de l'impôt, déclare ou fait apparaître un revenu ou un bénéfice insuffisant ou inexact, le montant des droits éludés ou compromis est majoré de : 10% lorsque le montant des droits éludés est inférieur ou égal à 50.000 DA; 15% lorsque le montant des droits éludés est supérieur à 50.000 DA et inférieur ou égal à 200.000 DA; 25% lorsque le montant des droits éludés est supérieur à 200.000 DA.
2) à 5) (sans changement). "