CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 4 — Dispositions diverses
Article 177
A l'effet de légaliser l'état juridique et la véracité de leurs comptes annuels et vérifier les informations contenues dans leurs rapports relatifs à la gestion, il est désigné un ou plusieurs commissaires aux comptes auprès des établissements publics à caractère industriel et commercial, les centres de recherche et de développement, les organismes des assurances sociales et les offices publics à caractère commercial ainsi qu'auprès des entreprises publiques non autonomes.
Les modalités d'application de cet article seront fixées par un décret pris sur proposition du ministre chargé des finances.