CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 4 — Dispositions diverses
Article 173
Il est institué une redevance pour l'économie de l'eau, régie par les dispositions suivantes : 1/ Cette redevance est instituée au titre de la protection quantitative des ressources en eau. 2/ Elle est perçue auprès de chaque usager raccordé à un réseau public géré par :
a) des établissements régionaux de production et distribution d'eau: des établissements de wilaya de production et distribution d'eau ; des régies ou services communaux de production et distribution d'eau; des offices régionaux des périmètres d'irrigation, ainsi que des offices de wilaya.
b) elle est également perçue d'une façon générale auprès de toutes personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui disposent et exploitent dans le domaine public hydraulique des installations de prélèvement d'eau, fixes ou temporaires, pour leurs propres usages, quel que soit l'origine de la ressource pour tous prélèvements opérés à partir d'une ou plusieurs installations, dont la somme des débits annuels prélevés est égale ou supérieure à 500.000 mètres cubes par an.
Toutefois, ce seuil limite peut être réduit à un niveau inférieur limité à 100.000 mètres cubes par an qui tiendrait compte des conditions hydrauliques et hydrogéologiques particulières à la région et liées à la spécificité et rareté de la ressource en eau.
Les débits prélevés sont mesurés ou estimés à la sortie de chaque point ou installation de prélèvement. 3/ Cette redevance est versée au compte d'affectation spéciale n° 302-086 intitulé "Fonds National de Gestion Intégrée des :
Ressources en Eau". 4/ Au titre de la disposition 2-a) ci-dessus la redevance d'économie d'eau est fixée à : * quatre pour cent (4%) du montant de la facture d'eau potable, industrielle ou agricole pour les wilayas du Nord du pays. * deux pour cent (2%) du montant de la facture d'eau potable. industrielle ou agricole dans les wilayas du Sud. 5/ Au titre de la disposition 2-b) ci-dessus, la redevance d'économie d'eau est fixée à : * quatre pour cent (4%) du tarif de base de l'eau potable ou de l'eau d'irrigation, selon les cas. multiplié par les volumes d'eaux prélevés; pour les wilayas du Nord du pays. * deux pour cent (2%) du montant de la facture d'eau potable, industrielle ou agricole dans les wilayas du Sud suivantes:
Laghouat. Ghardaia, El-oued, Tindouf, Bechar, Illizi, Tamanghasset, Adrar, Biskra et Ouargla. 6/ A titre transitoire et durant cinq (5) ans, seuls les usagers de l'eau cités dans la disposition 2-a) ci-dessus sont soumis au versement de la redevance pour l'économie de l'eau, qui est collectée par : des établissements régionaux de production et distribution d'eau : des établissements de wilaya de production et distribution d'eau: des régies ou services communaux de production et distribution d'eau ; des offices régionaux des périmètres d'irrigation, ainsi que des offices de wilaya. 7/ Les produits de ces redevances sont destinés à assurer la participation de l'usager aux programmes de protection quantitative et d'économie des ressources en eaux.
عُدِّل بموجب Loi n° 06-24 (ج.ر عدد 85 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب Loi n° 09-09 (ج.ر عدد 78 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب Loi n° 15-18 (ج.ر عدد 72 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 173. — Il est institué, au titre de la participation des usagers et utilisateurs de l'eau aux programmes de protection quantitative des ressources en eau, une redevance d'économie d'eau, régie par les dispositions suivantes :
1- La redevance d'économie d'eau est perçue auprès de chaque usager raccordé à un réseau collectif d'eau potable, industrielle ou agricole et géré, selon le cas, par :
— les établissements publics concessionnaires ou par les délégataires de gestion des services publics de l'eau ;
— les régies ou services communaux de gestion des services publics de l'eau ;
— les personnes morales concessionnaires de la gestion des périmètres d'irrigation.
2- La redevance d'économie d'eau est également perçue par l'agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau à travers ses démembrements territoriaux, auprès de toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui dispose et exploite, dans le domaine public hydraulique, des installations de prélèvement d'eau, fixes ou temporaires pour son propre usage, quelle que soit l'origine de la ressource. 3-Au titre de la disposition (1), ci-dessus, la redevance d'économie d'eau est fixée à :
— quatre pour cent (4%) du montant de la facture d'eau potable, industrielle ou agricole pour les wilayas du nord du pays ;
— deux pour cent (2%) du montant de la facture d'eau potable, industrielle ou agricole pour les wilayas du sud du pays : Adrar, Laghouat, Biskra, Béchar, Tamenghasset, Ouargla, Illizi, Tindouf, El Oued, et Ghardaia.
4- Au titre de la disposition (2) ci-dessus, la redevance d'économie d'eau est fixée à :
— quatre pour cent (4%) du montant facturé au titre de la redevance de prélèvement d'eau, pour les wilayas du nord du pays ;
— deux pour cent (2%) du montant facturé au titre de la redevance de prélèvement d'eau pour les wilayas du sud du pays : Adrar, Laghouat, Biskra, Béchar, Tamenghasset, Ouargla, Illizi, Tindouf, El Oued, et Ghardaïa.
5- Le produit de la redevance d'économie d'eau est versé au compte d'affectation spéciale n° 302-079 intitulé "Fonds national de l'eau".
Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par voie règlementaire ».