CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 4 — Dispositions diverses
Article 163
La part patronale due par les employeurs au titre des cotisations sociales est réduite de 50% pour tout recrutement de personne handicapée ou des personnes occupées présentant un handicap.
Le manque à gagner dû aux organismes de sécurité sociale est à la charge de l'Etat.
Les modalités d'application de cette disposition seront fixées par voie réglementaire.