CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 4 — Dispositions diverses
Article 156
L'article 19 de la loi n°79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980, est modifié et rédigé comme suit:
"Art. 19 Une pension équivalente à cent cinquante pour cent (150%) du salaire national minimum garanti (SNMG) est servie à tout membre de l'ALN ou de l'OCFLN fidai, moussebel, détenu, permanent, à la veuve de chahid et à la veuve d'invalide, ayant dépassé l'âge de 55 ans et ne disposant d'aucune ressource autre que la pension servie à titre d'invalidité ou d'ayants-droit de moudjahid ou de chahid.
Les modalités d'application du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Les dispositions du présent article sont applicables à compter du ler janvier 1996".