CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 4 — Dispositions diverses
Article 155
Les articles 4 à 8 de l'ordonnance n° 71-81 du 29 décembre 1971 fixant les conditions d'exercice de la profession de conseil fiscal et assimilé sont modifiés et rédigés ainsi qu'il suit :
"Art. 4. Pour être autorisé à exercer la profession de conseil fiscal et assimilé, il faut remplir les conditions suivantes : être de nationalité algérienne; jouir de ses droits civiques; n'avoir jamais subi de condamnation à une peine afflictive et infamante; avoir exercé pendant cinq (5) années au moins une fonction supérieure ou occupé un poste supérieur auprès d'un service relevant de l'Administration fiscale; justifier de la possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou d'un titre équivalent.
"Art. 5. Sont autorisés à exercer la profession de conseil fiscal, les agents des impôts ayant-au moins le grade d'inspecteur - principal admis à faire valoir leurs droits à la retraite.
"Art. 6. Sont également autorisés à exercer la profession de conseil fiscal, les agents des impôts ayant cessé leur fonction dans la mesure où ils réunissent les conditions ci-après : avoir exercé auprès d'un service relevant de l'Administration fiscale pendant au moins vingt ans ; être titulaire du grade d'inspecteur principal depuis au moins dix (10) ans : justifier d'un arrêté de démission.
"Art. 7. Les années de service au delà du grade d'inspecteur principal, sont décomptées de la même manière.
"Art. 8. Les conseils fiscaux peuvent collaborer à des tâches d'enseignement ou de recherche dans les établissements scolaires ou universitaires".