CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 4 — Dispositions diverses
Article 154
Les exploitants de locaux, destinés à recevoir des marchandises importées situés dans les ports, aéroports et gares ferroviaires ouverts au trafic international, sont tenus, dans un délai d'une année, de régulariser leur situation vis-à-vis de l'administration des douanes.
Les exploitants de magasins et aires de dédouanement agréés conformément aux dispositions antérieures bénéficient de plein droit des dispositions des articles 66 à 74 du code des douanes.