CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 2 — Dispositions domaniales
Article 150
L'article 115 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 115. L'exploitation de l'anguille, effectuée sur la base d'une concession domaniale et conformément aux spécifications du cahier des charges type établi par voie réglementaire, donne lieu au paiement d'une redevance annuelle fixée à un prix minimum de 1.110.000 DA".