CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 2 — Dispositions domaniales
Article 148
L'article 117 du décret législatif n°93-18 du 29 décembre 1993, portant loi de finances pour 1994, est modifié et complété comme suit :
"Art. 117. - Les terrains relevant du domaine privé de l'Etat, peuvent être concédés à des organismes publics ou reconnus d'utilité publique, des associations autres que celles à caractère politique, des entreprises publiques à caractère économique et des personnes physiques ou morales de droit privé, pour la satisfaction de besoins ayant exclusivement un caractère d'intérêt général et notamment pour la réalisation de projets d'équipement ou d'investissement poursuivis dans le cadre de la politique de développement national.
La concession prévue à l'alinéa précédent confére à son bénéficiaire le droit à la délivrance du permis de construire conformément à la législation en vigueur. Elle lui permet, en outre, de constituer au profit des organismes de crédits, une hypothèque affectant le droit réel immobilier résultant de la concession, ainsi que les constructions à édifier sur ledit terrain, et ce, en garantie des prêts accordés exclusivement pour le financement du projet poursuivi.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont étendues aux bénéficiaires des concessions telles que prévues à l'article 23 du décret législatif n° 93-12 du 05 octobre 1993 relatif à la promotion de l'investisssement.
La procédure ainsi que les modalités, charges et conditions de la concession et de la conversion éventuelle de celle-ci en cession, sont précisées par voie réglementaire".