CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 2 — Dispositions domaniales
Article 146
L'article 157 de la loi n°91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 modifié par l'article 101 de l'ordonnance n° 94-03 du 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995 est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 157. Le recouvrement de la redevance visée à l'article 156 ci-dessus, modifié par l'article 100 de l'ordonnance n°94-03 du 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995 est effectué par le service des domaines et imputé au budget de l'Etat (compte n°201-006 "produits et revenus des domaines").