CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 1 — Dispositions douanières
Article 134
L'article 229 bis de la loi n°79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et rédigé comme suit:
"Art. 229 bis. - Les marchandises importées...(sans changement jusqu'à)... transformation des bâtiments de mer....(sans changement jusqu'à.....en suspension des droits et taxes.
Après contrôle, par le service des douanes, de l'affectation des marchandises aux bâtiments de mer, le régime est apuré définitivement, selon le cas, par une mise à la consommation pour les bâtiments algériens, par une réexportation pour les bâtiments étrangers ou par une mise à la consommation exceptionnelle.
Un arrêté du ministre chargé des finances, le ministre chargé des transports consulté, fixera les modalités de fonctionnement de ce régime".