CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 1 — Dispositions douanières
Article 130
L'article 127 de la loi n°79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et complété comme suit :
"Art. 127. Le déclarant................(sans changement jusqu'à). transit.
Pour bénéficier du transit, le déclarant doit souscrire une déclaration en détail comportant un engagement cautionné par lequel il s'engage....(sans changement jusqu'à).... prescrit.
Dès l'arrivée à destination, les marchandises et la déclaration doivent être présentées au bureau des douanes et déclaration doit être faite du régime douanier à assigner aux marchandises. En attendant, le dépôt de cette dernière, les marchandises peuvent être déchargées dans les magasins et aires de dépôt temporaire pour l'apurement du régime du transit.
Le directeur général des douanes peut autoriser, par dérogation aux dispositions de l'article 75 ci-dessus, le remplacement de la déclaration en détail, dans des conditions déterminées, par une déclaration simplifiée de transit cautionnée.
La forme et les conditions d'utilisation de la déclaration simplifiée du transit sont fixées par décision du directeur général des douanes".