Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts Directs et Taxes Assimilées
Article 12
L'article 138 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 138-1. (sans changement).
2. Les coopératives de consommation (sans changement jusqu'à) ...et les organismes exerçant une activité théâtrale : la caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) et ses caisses régionales au titre des opérations d'assurances portant sur les risques agricoles, à l'exclusion de toutes opérations d'assurances de nature commerciale.
Bénéficient d'une exonération pour une période de dix (10) ans : les entreprises touristiques (sans changement jusqu'à). exerçant dans le secteur du tourisme.
Bénéficient d'une exonération de cinq (05) années à compter de l'exercice 1996, les opérations de vente et les services destinés à l'exportation, à l'exception du transport terrestre, maritime et aérien, les réassurances et les banques.
Cette exonération n'est accordée qu'aux entreprises qui s'engagent à réinvestir les bénéfices réalisés au titre de ces opérations, dans les mêmes conditions et délais prévus à l'article 142 du présent code.
Bénéficient d'une exonération pendant une période de trois (03) années, à compter de l'exercice 1996, les agences de tourisme et de voyage, ainsi que les établissements hôteliers sur la part du chiffre d'affaires réalisé en devises.
Le bénéfice des dispositions de l'alinéa précédent est subordonné à la présentation par l'intéressé aux services fiscaux compétents, d'un document attestant du versement de ces recettes auprès d'une banque domiciliée en Algérie.".