CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 1 — Dispositions douanières
Article 125
L'article 71 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et complété comme suit:
"Art. 71. - La durée maximale de séjour des marchandises dans les magasins et aires de dépôt temporaire est de vingt et un (21) jours.
Les opérations requises pour conserver en l'état les marchandises placées dans les magasins et aires de dépôt temporaire telles que nettoyage, dépoussiérage, tri, remises en état ou remplacement des emballages défectueux peuvent être effectuées après accord de l'administration des douanes.
Peuvent être (sans changement jusqu'à).... ces diverses opérations sont faites en présence des agents des douanes".