CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 1 — Dispositions douanières
Article 124
L'article 70 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifé et complété comme suit :
"Art. 70. Les marchandises sont admises dans les magasins et aires de dépôt temporaire sous couvert du même document qui est présenté à l'administration des douanes pour en autoriser le déchargement ou la circulation.
Dès leur admission dans un magasin ou une aire de dépôt temporaire, les marchandises sont, vis à vis de l'administration des douanes, placées sous la responsabilité de l'exploitant".