CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 1 — Dispositions douanières
Article 121
L'article 67 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et complété comme suit:
"Art. 67. - Les magasins et aires de dépôt temporaire peuvent être créés par des personnes physiques ou morales légalement établies sur le territoire douanier.
Leur création, leur emplacement, leur construction et leur aménagement sont soumis à l'agrément préalable de l'Administration des douanes.
Les obligations...(sans changement jusqu'à) cautionné.
La gestion des magasins et aires de dépôt temporaire, les dispositions applicables au séjour des marchandises, la tenue des inventaires et de la comptabilité, l'entretien et la réparation des installations nécessaires à l'exécution du service et les conditions dans lesquelles s'exerce le contrôle douanier sont fixés par décision du directeur général des douanes".