CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 1 — Dispositions douanières
Article 119
L'article 66 de la loi n°79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et complété comme suit :
"Art. 66. - Lorsque les marchandises, dès leur arrivée au bureau de douane ne font pas l'objet d'une déclaration en détail réglementaire, elles peuvent être déchargées dans des endroits désignés à cet effet pour y séjourner sous contrôle douanier en attendant le dépôt de ladite déclaration en douane. Ces endroits sont dénommés magasins et aires de dépôt temporaire.
Les magasins et aires de dépôt temporaire peuvent également recevoir, en attendant leur expédition, les marchandises destinées à être exportées ou réexportées qui ont été déclarées en détail et vérifiées".