Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts Directs et Taxes Assimilées
Article 10
L'article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suit :
"Art. 104. L'impôt sur le revenu global est calculé .(sans changement jusqu'à)... est fixé à 18%.
Ce taux est porté à 20% pour ce qui est des retenues prévues à l'article 34 bis.
Ce taux est libératoire de l'impôt sur le revenu global des montants versés au titre des honoraires, cachets, droits d'auteurs et d'inventeurs.
Le taux de la retenue à la source relatif à l'article 21 bis est fixé à 8% .......( sans changement jusqu'à) ...... revenu global.
Pour les intérêts produits par les sommes inscrites sur les livrets d'épargne ou les comptes d'épargne-logement, et par toutes les catégories de valeur du Trésor d'une durée supérieure à cinq (05) ans ainsi que pour les produits provenant des actions ou parts d'Organismes de Placements Collectifs en Valeurs Mobilières (OPCVM) faisant appel public à l'épargne, le taux de la retenue est fixé à : 1%, libératoire de l'impôt sur le revenu global pour la fraction des intérêts inférieure ou égale à 200.000 DA ; 15%, pour la fraction des intérêts supérieure à 200.000 DA.
En ce qui concerne les traitements (le reste sans changement). .".