Article 15
Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisée, un article 85 bis 1 rédigé comme suit :
"Art. 85. bis. 1 Toutes les terres mises sous protection de l'Etat sont définitivement restituées à leurs propriétaires initiaux à condition: que leurs propriétaires initiaux n'aient pas eu un comportement indigne durant la révolution de libération nationale, que les terres concernées n'aient pas fait l'objet de transactions contraires aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, Le comportement indigne et les modalités de constatation sont définis par voie réglementaire, que les terres concernées n'aient pas changé de vocation agricole au sens de l'article 3 alinéa 1 de la présente ordonnance, que les terres concernées n'aient pas été attribuées dans le cadre de la loi n° 83-18 du 13 août 1983 au sens de l'article 3 alinéa 2 de la présente ordonnance, que les terres concernées ne tombent pas sous le coup de la prescription acquisitive édictée par les dispositions de l'article 827 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 susvisée, au profit de leurs bénéficiaires légaux.
Les terres non restituées sont définitivement versées au domaine privé de l'Etat conformément aux dispositions de la présente ordonnance".
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 11