Article 10
Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 un article 80 ter rédigé comme suit :
"Art. 80. ter. Les terres concernées par les dispositions de l'article 80 de la présente ordonnance, continuent à être exploitées par le ou les attributaires en place jusqu'à ce que la décision de restitution soit prononcée par les autorités compétentes.
Dans ce cas, les attributaires en question sont pris en charge conformément aux articles 77 et 78 de la présente ordonnance".