TITRE III — DES ENTREPRISES PUBLIQUES ECONOMIQUES
Article 25
La création, l'organisation et le fonctionnement des entreprises publiques économiques obéissent aux formes propres aux sociétés de capitaux prévues par le code de commerce.
Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, selon le cas, doit, toutefois, comporter deux (2) sièges au profit des travailleurs salariés dont le mode de désignation est prévu par la loi relative aux relations de travail.