Ordonnance n° 95-24
· ج.ر عدد 55 لسنة 1995
Ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées
Article 7
Les mesures de prévention, de préservation et de défense doivent être adaptées à l'importance de l'établissement, à son degré de sensibilité et d'exposition au risque ainsi qu'à l'impact de son activité sur l'environnement administratif, économique, social, culturel, sportif et religieux.