Ordonnance n° 95-24
· ج.ر عدد 55 لسنة 1995
Ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées
Chapitre IV — Contrôle et sanctions
Article 27
Le chef de l'établissement et les personnels de sûreté qui, par leur négligence ou manquement graves, ont eu pour conséquence des atteintes à l'intégrité physique des personnes ou la dégradation des biens publics, peuvent encourir des poursuites judiciaires.