Chapitre III — Des moyens de protection
Article 15
Les grandes infrastructures, ouvrages, équipements publics, ensembles économiques et industriels hautement sensibles, sujets aux dangers de sabotage notamment en raison de leur éloignement géographique, peuvent faire l'objet de mesures sécuritaires particulières, comportant la constitution d'unités de sécurité adéquates à l'effet de les protéger.
Les modalités d'application du présent article seront définies par voie réglementaire.