Ordonnance n° 95-24
· ج.ر عدد 55 لسنة 1995
Ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées
Chapitre II — Responsabilité et attributions
Article 11
La responsabilité directe du chef de l'établissement ne dispense pas les autorités hiérarchiques et de tutelle de leur responsabilité, notamment en matière d'assistance, de coordination, de contrôle et d'évaluation des mesures arrêtées.