TITRE II — ORGANISATION DE LA PROFESSION DE MAGISTRAT DE LA COUR DES COMPTES › Chapitre 3 — Contrôle de la discipline des magistrats de la Cour des comptes
Article 97
Le magistrat, objet d'une sanction des deuxième ou troisième degrés, énoncées à l'article 80, de la présente ordonnance, peut demander sa réhabilitation au conseil des magistrats de la Cour des comptes, quatre (4) ans après la date du prononcé de la sanction.
Si le conseil des magistrats de la Cour des comptes est favorable à la réhabilitation, toute trace de sanction est effacée du dossier du magistrat concerné.