TITRE II — ORGANISATION DE LA PROFESSION DE MAGISTRAT DE LA COUR DES COMPTES › Chapitre 3 — Contrôle de la discipline des magistrats de la Cour des comptes
Article 96
Le magistrat, objet d'une sanction du premier dégré énoncée à l'article 80 de la présente ordonnance, peut demander sa réhabilitation au président de la Cour des comptes, un (1) ans après la date du prononcé de la sanction.
La réhabilitation intervient de plein droit, deux (2) ans après le prononcé de la sanction, à moins que l'intéressé n'ait fait l'objet de nouvelles sanctions.
En cas de réhabilitation du magistrat concerné, toute trace de sanction est effacée de son dossier.