TITRE II — ORGANISATION DE LA PROFESSION DE MAGISTRAT DE LA COUR DES COMPTES › Chapitre 3 — Contrôle de la discipline des magistrats de la Cour des comptes
Article 83
Le magistrat de la Cour qui, sans avoir commis de faute professionnelle justifiant une action disciplinaire, fait preuve d'insuffisance professionnelle, peut être, soit rétrogradé, soit admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit licencié.
Il est fait application des mêmes formalités que celles prévues en matière disciplinaire.