TITRE II — ORGANISATION DE LA PROFESSION DE MAGISTRAT DE LA COUR DES COMPTES › Chapitre 3 — Contrôle de la discipline des magistrats de la Cour des comptes
Article 81
Les sanctions du premier degré sont prononcées par décision du président de la Cour des comptes après avoir provoqué les explications écrites de l'intéressé, le conseil des magistrats de la Cour des comptes étant informé à sa prochaine session.
Les sanctions du deuxième degré sont prononcées par décision du président de la Cour des comptes, après avis conforme du conseil des magistrats de la Cour des comptes, siégeant en conseil de discipline, pris à la majorité simple de ses membres présents.
Les sanctions du troisième degré sont prononcées à la majorité absolue des membres présents du conseil, siégeant en conseil de discipline.
La sanction de révocation est prononcée à la majorité absolue de l'ensemble des membres composant le conseil des magistrats de la Cour des comptes, siègeant en conseil de discipline.